C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
169. Aux fins de l’article 162, dans les cas de feu, vol ou perte totale suite à un accident, le droit de circuler avec ce véhicule est réputé annulé à la date de l’événement telle qu’indiquée au rapport de police ou dans un document émanant de l’assureur de ce véhicule et établissant cette date.
Aux fins de l’article 163, lorsqu’un véhicule est immatriculé à l’extérieur du Québec, son immatriculation est réputée annulée à la date de cette nouvelle immatriculation.
D. 1420-91, a. 169.